T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.29. Est institué un comité de la rémunération des juges.
Le comité a pour fonctions d’évaluer tous les quatre ans si le traitement, le régime de retraite et les autres avantages sociaux des juges de la Cour du Québec, des juges municipaux et des juges de paix magistrats sont adéquats. Le comité en fait rapport au gouvernement et lui transmet ses recommandations à cet égard. La période d'évaluation quadriennale de la rémunération des juges débute le 1er juillet de l'année qui suit la formation du comité.
Le comité a en outre pour fonctions d’examiner toute modification que le juge en chef de la Cour du Québec, la Conférence des juges de la Cour du Québec, la conférence représentant les juges municipaux, la Conférence des juges de paix magistrats du Québec ou le gouvernement propose d’apporter au régime de retraite des juges de la Cour du Québec, des juges de paix magistrats et des juges municipaux ainsi qu’aux avantages sociaux qui sont reliés soit à ce régime, soit aux régimes collectifs d’assurance de ces juges. Le comité évalue si cette modification est adéquate, en fait rapport au gouvernement et lui transmet ses recommandations à cet égard.
1997, c. 84, a. 5; 2002, c. 21, a. 42; 2004, c. 12, a. 3; 2015, c. 26, a. 35; 2023, c. 31, a. 20.
246.29. Est institué un comité de la rémunération des juges.
Le comité a pour fonctions d’évaluer tous les quatre ans si le traitement, le régime de retraite et les autres avantages sociaux des juges de la Cour du Québec et des juges de paix magistrats sont adéquats. Il a également pour fonctions d’évaluer tous les quatre ans si le traitement et les autres avantages sociaux des juges des cours municipales auxquelles s’applique la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01) ainsi que, le cas échéant, leur régime de retraite sont adéquats. Le comité en fait rapport au gouvernement et lui transmet ses recommandations à cet égard. La période d'évaluation quadriennale de la rémunération des juges débute le 1er juillet de l'année qui suit la formation du comité.
Le comité a en outre pour fonctions d’examiner toute modification que le juge en chef de la Cour du Québec, la Conférence des juges de la Cour du Québec, la Conférence des juges municipaux à titre exclusif du Québec, la Conférence des juges municipaux du Québec, la Conférence des juges de paix magistrats du Québec ou le gouvernement propose d’apporter au régime de retraite des juges de la Cour du Québec, des juges de paix magistrats et des juges des cours municipales placées sous l’autorité d’un juge-président ainsi qu’aux avantages sociaux qui sont reliés soit à ce régime, soit aux régimes collectifs d’assurance de ces juges. Le comité évalue si cette modification est adéquate, en fait rapport au gouvernement et lui transmet ses recommandations à cet égard.
1997, c. 84, a. 5; 2002, c. 21, a. 42; 2004, c. 12, a. 3; 2015, c. 26, a. 35.
246.29. Est institué un comité de la rémunération des juges.
Le comité a pour fonctions d’évaluer à tous les trois ans si le traitement, le régime de retraite et les autres avantages sociaux des juges de la Cour du Québec et des juges de paix magistrats sont adéquats. Il a également pour fonctions d’évaluer à tous les trois ans si le traitement et les autres avantages sociaux des juges des cours municipales auxquelles s’applique la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01) ainsi que, le cas échéant, leur régime de retraite sont adéquats. Le comité en fait rapport au gouvernement et lui transmet ses recommandations à cet égard.
Le comité a en outre pour fonctions d’examiner toute modification que le juge en chef de la Cour du Québec, la Conférence des juges de la Cour du Québec, la Conférence des juges municipaux à titre exclusif du Québec, la Conférence des juges municipaux du Québec, la Conférence des juges de paix magistrats du Québec ou le gouvernement propose d’apporter au régime de retraite des juges de la Cour du Québec, des juges de paix magistrats et des juges des cours municipales placées sous l’autorité d’un juge-président ainsi qu’aux avantages sociaux qui sont reliés soit à ce régime, soit aux régimes collectifs d’assurance de ces juges. Le comité évalue si cette modification est adéquate, en fait rapport au gouvernement et lui transmet ses recommandations à cet égard.
1997, c. 84, a. 5; 2002, c. 21, a. 42; 2004, c. 12, a. 3; 2015, c. 26, a. 35.
246.29. Est institué un comité de la rémunération des juges.
Le comité a pour fonctions d’évaluer à tous les trois ans si le traitement, le régime de retraite et les autres avantages sociaux des juges de la Cour du Québec et des juges de paix magistrats sont adéquats. Il a également pour fonctions d’évaluer à tous les trois ans si le traitement et les autres avantages sociaux des juges des cours municipales auxquelles s’applique la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01) ainsi que, le cas échéant, leur régime de retraite sont adéquats. Le comité en fait rapport au gouvernement et lui transmet ses recommandations à cet égard.
Le comité a en outre pour fonctions d’examiner toute modification que le juge en chef de la Cour du Québec, la Conférence des juges du Québec, la Conférence des juges municipaux du Québec, une association représentative des juges de paix magistrats ou le gouvernement propose d’apporter au régime de retraite des juges de la Cour du Québec, des juges de paix magistrats et des juges des cours municipales placées sous l’autorité d’un juge-président ainsi qu’aux avantages sociaux qui sont reliés soit à ce régime, soit aux régimes collectifs d’assurance de ces juges. Le comité évalue si cette modification est adéquate, en fait rapport au gouvernement et lui transmet ses recommandations à cet égard.
1997, c. 84, a. 5; 2002, c. 21, a. 42; 2004, c. 12, a. 3.
246.29. Est institué un comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales.
Le comité a pour fonctions d’évaluer à tous les trois ans si le traitement, le régime de retraite et les autres avantages sociaux des juges de la Cour du Québec sont adéquats. Il a également pour fonctions d’évaluer à tous les trois ans si le traitement et les autres avantages sociaux des juges des cours municipales auxquelles s’applique la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01) ainsi que, le cas échéant, leur régime de retraite sont adéquats. Le comité en fait rapport au gouvernement et lui transmet ses recommandations à cet égard.
Le comité a en outre pour fonctions d’examiner toute modification que le juge en chef de la Cour du Québec, la Conférence des juges du Québec, la Conférence des juges municipaux du Québec ou le gouvernement propose d’apporter au régime de retraite des juges de la Cour du Québec et des cours municipales placées sous l’autorité d’un juge-président ainsi qu’aux avantages sociaux qui sont reliés soit à ce régime, soit aux régimes collectifs d’assurance de ces juges. Le comité évalue si cette modification est adéquate, en fait rapport au gouvernement et lui transmet ses recommandations à cet égard.
1997, c. 84, a. 5; 2002, c. 21, a. 42.
246.29. Est institué un comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales.
Le comité a pour fonctions d’évaluer à tous les trois ans si le traitement, le régime de retraite et les autres avantages sociaux des juges de la Cour du Québec et des cours municipales de Laval, de Montréal et de Québec sont adéquats. Il a également pour fonctions d’évaluer à tous les trois ans si le traitement et les autres avantages sociaux des juges des cours municipales auxquelles s’applique la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01) sont adéquats. Le comité en fait rapport au gouvernement et lui transmet ses recommandations à cet égard.
Le comité a en outre pour fonctions d’examiner toute modification que le juge en chef de la Cour du Québec, la Conférence des juges du Québec ou le gouvernement propose d’apporter au régime de retraite des juges de la Cour du Québec et des cours municipales de Laval, de Montréal et de Québec ainsi qu’aux avantages sociaux qui sont reliés soit à ce régime, soit aux régimes collectifs d’assurance de ces juges. Le comité évalue si cette modification est adéquate, en fait rapport au gouvernement et lui transmet ses recommandations à cet égard.
1997, c. 84, a. 5.